Nouvelles péripéties des indemnités prud'homales ici

Le 26 février 2019, Madame Nicole BELLOUBET, ministre de la Justice, a transmis à tous les procureurs généraux près les Cours d’Appel une circulaire visant à rappeler à l’ordre les Conseils de Prud’hommes ayant refusé d’appliquer le plafonnement des indemnités prud’homales tel que fixé par l’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017.

Cette circulaire de la Garde des Sceaux est une nouvelle péripétie d’un conflit juridique et judiciaire qui s’étend et se renforce entre le gouvernement et les Conseils de Prud’hommes.

Sans aller plus avant dans la critique de la méthode au regard des deux principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance des juges du siège, il reste que la transmission d’une telle circulaire ministérielle vient à tout le moins à renforcer le flou artistique de l’état du droit à ce jour en la matière.

Pour rappel, l’ordonnance MACRON a instauré un barème des indemnités qu’un salarié est en droit d’obtenir devant un Conseil de Prud’hommes en cas de reconnaissance du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail (article L1235-3 du code du travail). Ce barème à double entrée fixe un plancher et un plafond d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise. A titre d’exemple, un salarié ayant 4 ans d’ancienneté dans une société de plus de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Or, récemment, plusieurs Conseils de Prud’hommes (AMIENS, LYON, TROYES, ANGERS, AGEN) ont cru devoir outrepasser ce barème et décidé d’allouer aux salariés des indemnités plus importantes. C’est le cas notamment du Conseil de Prud’hommes de TROYES qui le 13 décembre 2018 a accordé au salarié 9 mois d’indemnités alors qu’il n’avait que 3 ans d’ancienneté.

Motif invoqué par ces conseils : la contrariété au droit international et particulièrement à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne qui disposent ensemble que les salariés injustement licenciés doivent bénéficier d’une indemnisation adéquate et d’une réparation appropriée au préjudice subi. Autrement dit, la réparation indemnitaire ne peut être juste et appropriée que si elle correspond à la réalité du préjudice moral et matériel subi par le salarié et non à un barème préétabli limitatif.

Nul doute que ces jugements ont et vont faire l’objet d’un appel.

En attendant les futures décisions des Cours d’Appel puis de la Cour de Cassation, force est de constater que la situation commence à devenir confuse pour les justiciables.

Provisoirement, le risque est de voir la pratique judicaire se diviser en deux au détriment d’une sécurité juridique souhaitable : d’un côté les conseils de Prud’hommes récalcitrants appliquant leur nouvelle jurisprudence dans leur ressort respectif et de l’autre côté, tous les autres conseils soucieux de respecter le barème et le code du travail.

En ce qui nous concerne en Ile-de-France, sauf erreur de ma part, la situation reste claire. Les Conseils de Prud’hommes continuent de suivre le barème.

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